Extrait d’acte de notoriété acquisitive - commune de Saint-Joseph - 30 rue du puits

Mis à jour le 08/01/2019

ACTE DE NOTORIÉTÉ ACQUISITIVE DU 21 décembre 2018


Aux termes d'un acte reçu par Maître Tiphaine BESSAC, notaire au sein de la Société Civile Professionnelle dénommée « Frédéric AUBERT et Jérôme SIDNEY », titulaire d'un office notarial ayant son siège à SAINT-PIERRE (Réunion), 32, rue Luc Lorion, le 21 décembre 2018, il a été constaté la NOTORIÉTÉ ACQUISITIVE.

A LA REQUÊTE DE :
Monsieur Christian Joseph LEBON, maçon, et Madame Adrienne TIPAKA, sans profession, son épouse, demeurant ensemble à SAINT-JOSEPH (97480) 33 chemin de la Source Langevin.
Monsieur est né à SAINT -JOSEPH (97480) le 6 novembre 1961,
Madame est née à SAINT-PIERRE (97410) le 30 octobre 1961.
Mariés à la mairie de SAINT-PIERRE (97410) le 16 décembre 1988 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.

ET SUR L'INTERVENTION DE :

  1. TÉMOIN MAJEUR ayant connu Monsieur et Madame Christian Joseph LEBON

Monsieur René Jules SALVAN, sans profession, époux de Madame Marie Daisy DERFLA, demeurant à SAINT JOSEPH (97480) 27 chemin de la Source Langevin.
Né à SAINT JOSEPH (97480) le 12 juillet 1958,
Marié à la mairie de SAINT JOSEPH (97480) le 11 juin 1986 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité Française,
Résident au sens de la réglementation fiscale.

  1. TÉMOIN MAJEUR ayant connu Monsieur et Madame Christian Joseph LEBON

Madame Marie Edith BIGOT, retraitée, demeurant à SAINT-JOSEPH (97480), 16 chemin de la Source Langevin.
Née à SAINT-PHILIPPE (97442), le 29 avril 1932.
Veuve de Monsieur Marcel THOMSON et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.

LESQUELS TÉMOINS ont, par ces présentes, déclaré :

I Parfaitement connaître Monsieur et Madame Christian Joseph LEBON ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés.

Il Et ils ont attesté comme étant de notoriété publique et à leur connaissance
Que depuis plus de TRENTE ANS (30 ans)
Monsieur et Madame Christian Joseph LEBON ont possédé, le bien immobilier dont la désignation suit :
A SAINT-JOSEPH (RÉUNION) (97480) 30 Rue du Puits,
Un terrain nu
Cadastré:

Section Lieudit Surface
CT 30 30 rue du Puits 00 ha 10 a 34 ca

Et d'une superficie indicative de 995 mètres carrés d'après plan d'occupation établi par le Cabinet LABLANCHETAIS, géomètre-expert à SAINT-PIERRE (Réunion) 130 rue Luc LORION, le 1er février 2018.
Que cette possession a eu lieu d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque.
Que, par suite, toutes les conditions exigées par l'article 2261 du Code Civil sont réunies au profit de Monsieur Christian Joseph LEBON, et Madame Adrienne TIPAKA, sus nommés.
Qui doivent être considérés comme propriétaires du bien sus désigné.
Des déclarations ci-dessus, les comparants ont requis acte, ce qui leur a été octroyé pour servir et valoir ce que de droit.

Étant ici fait observer que le présent acte de notoriété acquisitive est visé par

  • La loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété

immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
Mayotte ou à Saint-Martin entré en vigueur le 1er janvier 2018

Par suite sont reproduites les dispositions de !'Article 35-2 Créé par la LOI n° 2017-256 du 28 février 2017art. 117 :
{"Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier. L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article."}

CONTESTATION

Le présent acte fait foi de la possession sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un
délai de cinq ans à compter de sa dernière publication par voie d'affichage, sur un site internet et
au service de la publicité foncière.