Extrait d’acte de notoriété acquisitive - commune de Saint-Paul - 29 chemin Mika

Mis à jour le 10/01/2019

ACTE DE NOTORIÉTÉ ACQUISITIVE DU 5 septembre 2018

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le 5 septembre 2018 a été constatée la notoriété acquisitive au profit de :

Monsieur Emilien Régis THELESTE, retraité, demeurant à SAINT PAUL (LA SALINE) (97422) 33 rue Mika Barrage.
Né à SAINT PAUL (LA SALINE) (97422) le 27 juillet 1924.
Veuf de Madame Simone GRAND et non remarié.
     
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.

Sur le bien ci-après désigné :

Sur la commune de {{SAINT-PAUL (RÉUNION) 97460 29 Chemin Mika, Le Barrage.
Une parcelle de terrain}} , sur laquelle il a bâti une maison à usage d’habitation

Figurant ainsi au cadastre :

Section Lieudit Surface
ES 892 29 Che Mika 00 ha 08 a 48 ca
Division cadastrale

Le BIEN est désigné sous le terme lot A au plan annexé.
Cette parcelle provient de la division d'un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section ES numéro 139 lieudit 29 che mika pour une contenance de soixante-treize ares vingt centiares (00ha 73a 20ca), dont le surplus, restant appartenir à autrui, est désormais cadastré :
section ES numéro 893 lieudit 29 che mika pour une contenance de soixante-quatre ares soixante-douze centiares (00ha 64a 72ca), désigné sous le terme lot B.
Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par Monsieur Nicolas PALACIOS géomètre expert à SAINT-PAUL (Réunion), 66 chaussée Royale, le 30 mars 2018 sous le numéro 12662U.

Tel que le BIEN se poursuit et comporte, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.

Cet acte a été adressé au service de la publicité foncière compétent aux fins de publication.

Le notaire soussigné déclare que c’est à tort et par erreur qu’il a été omis audit acte le rappel de l’article 35-2 alinéa premier de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 et des dispositions du décret n°2017-1802 du 28 décembre 2017 relatives à la publication dudit acte.

Le notaire soussigné atteste qu'il y a lieu d’ajouter en page TROIS (3), à la suite du paragraphe « JUSTIFICATIFS », les paragraphes suivants :

« REPRODUCTION PREMIER ALINEA ARTICLE 35-2 de la loi N°2009-594 du 27 mai 2009
Le présent acte de notoriété a été établi en application du premier alinéa de l’article 35-2 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer selon lequel :
{« Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière.»
}