Extrait d’acte de notoriété acquisitive - commune de Saint-Pierre - 19 rue Bertina

Mis à jour le 04/01/2019

ACTE DE NOTORIÉTÉ ACQUISITIVE DU 30 avril 2018

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean Patrick MOUTIEN, le 30 avril 2018, il a été constaté la NOTORIETE ACQUISITIVE

A LA REQUÊTE DE :
Monsieur Jean Philippe Michel SANDAYE, équipier polyvalent, demeurant à SAINT-PIERRE (97410) 19 rue Bertina, Terre Sainte.
Né à SAINT-PIERRE (97410) le 19 décembre 1977
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.

ET SUR L'INTERVENTION DE :

Madame Yolande ETANG-SALE, sans profession, épouse de Monsieur Michel Roger BORDIER, demeurant à SAINT-PIERRE (97432) 52 rue Albert Hoarau, Lotissement Falaise.
Née à SAINT-PIERRE (97410) le 22 février 1955.
Mariée à la mairie de SAINT-PIERRE (97410) le 27 octobre 1978 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

Madame Marie Louisette IVAHA, retraitée, demeurant à SAINT-PIERRE (97410) 18 chemin de !'Araucaria, Montvert les Bas.
Née à SAINT-PIERRE (97410), le 25 septembre 1942.
Veuve de Monsieur Alexis RODE et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.

LESQUELS TÉMOINS ont, par ces présentes, déclaré
I Parfaitement connaître
Monsieur Jean Philippe Michel SANDAYE ci-dessus nommé, qualifié et domicilié.

II Et ils ont attesté comme étant de notoriété publique et à leur connaissance.
Que depuis plus de TRENTE ANS (30 ans),
Il a possédé, la pleine-propriété du bien ci-après désigné :

A SAINT-PIERRE (RÉUNION) 97410 19 Rue Bertina, Terre Sainte,
Une parcelle de terrain d'une superficie de 316 m2, ainsi qu'il résulte du plan d'occupation, ensemble ra maison à usage d'habitation y édifiée depuis plus de quarante ans.

Figurant ainsi au cadastre :

Section Lieudit Surface
EM 136 19 rue Bertina 00 ha 01 a 97 ca

Que cette possession a eu lieu d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque.
Que, par suite, toutes les conditions exigées par l'article 2261 du Code Civil, sus nommé.
Qui doit être considéré comme propriétaire du bien sus désigné.
Des déclarations ci-dessus, les comparants ont requis acte, ce qui leur a été octroyé pour servir et valoir ce que de droit.
Étant ici fait observer que le présent acte de notoriété acquisitive est visé par :

  • La loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété.
  • Décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint­Martin entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Par suite sont reproduites les dispositions de l'Article 35-2 Créé par la LOI n°2017-256 du 28 février 2017art. 117 :
{"Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire.
Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article." }

CONTESTATION

Le présent acte fait foi de la possession sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de sa dernière publication par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière.