Extrait d’acte de notoriété acquisitive - commune de l'Etang-Salé - 33 Sentier des Bois Noirs

Mis à jour le 08/01/2019

ACTE DE NOTORIÉTÉ ACQUISITIVE DU 19 décembre 2018

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean Patrick MOUTIEN, le 19 décembre 2018, il a été constaté la NOTORIETE ACQUISITIVE :

A LA REQUÊTE DE
Monsieur Louis Joseph IDMONT, sans profession, demeurant à L'ETANG-SALE (97427), 33 chemin Bois Noirs
Né à SAINT-LOUIS (97450), le 16 février 1963,
Divorcé de Madame Marie Sabine DIJOUX suivant jugement rendu par Je Tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE (97410), le 22 mai 2009, et non remarié,
Non lié par un pacte civil de solidarité,

ET SUR L'INTERVENTION DES TÉMOINS CI-APRÈS :

  1. Monsieur Marc SUZANNE, retraité, époux de Madame Marie Gilberte DEJEAN, demeurant à L'ETANG-SALE (97427), 27 chemin des Bois Noirs,

Né à SAINT-LOUIS (97450), le 27 septembre 1952,
Marié à la mairie de SAINT-LOUIS (97450), le 21 juillet 1984, sous Je régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable,

  1. Monsieur Dominique Fernand Joseph COURBOT, retraité, époux de Madame Nelly SAINTEROSE, demeurant à L'ETANG-SALE (97427), 19 sentiers des Bois Noirs,

Né à SALPERWICK (PAS DE CALAIS), le 28 août 1952,
Marié à la mairie de L'ETANG SALE (97427), le 6 juillet 1996, sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Kate HO KIN, alors notaire à SAINT-LOUIS (REUNION), le 29 mai 1996,

LESQUELS TÉMOINS ont, par ces présentes, déclaré :

I Parfaitement connaître :
Monsieur Louis Joseph IDMONT, ci-dessus nommé, qualifié et domicilié.

II Et ils ont attesté comme étant de notoriété publique et à leur connaissance :
Que depuis plus de TRENTE ANS (30 ans)
Il a possédé, le bien ci-après désigné
Sur la commune de L'ETANG-SALE (RÉUNION) 97427
Lieudit « 33 SEN DES BOIS NOIRS »
Une parcelle de terrain.
Figurant ainsi au cadastre :

Section Lieudit Surface
AL 1632 33 Sentier des Bois Noirs 00 ha 07 a 75 ca

Précision étant ici faite que sur cette parcelle de terrain, il existe une construction édifiée par Monsieur Louis Joseph IDMONT, avec ses deniers personnels, et dont la finance de cette construction lui appartenant.
Que cette possession a eu lieu d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque.
Que, par suite, toutes les conditions exigées par l'article 2261 du Code Civil, sus nommé.
Qui doit être considéré comme propriétaire du bien sus désigné.
Des déclarations ci-dessus, les comparants ont requis acte, ce qui leur a été octroyé pour servir et valoir ce que de droit.
Étant ici fait observer que le présent acte de notoriété acquisitive est visé par :

  • La loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la

résorption du désordre de propriété.

  • Décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin entré en vigueur le 1er janvier 2018

Par suite sont reproduites les dispositions de l'Article 35-2 Créé par la LOI n° 2017-256 du 28 février 2017art. 117 :
{"Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de ta dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier. L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article."}

CONTESTATION


Le présent acte fait foi de la possession sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de sa dernière publication par voie 'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière.