Extrait d’acte de notoriété acquisitive - commune du Tampon - Chemin Henri Cabeu

Mis à jour le 20/05/2019

ACTE DE NOTORIÉTÉ ACQUISITIVE DU 8 mars 2019

COMMUNE DE LE TAMPON -(97430) 37-39 CHEMIN HENRI CABEU PONT D'YVES
Article créé le 28/05/2018 Mis à jour le 28/05/2018
Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean Patrick MOUTIEN, le 08 mars 2019, il a été constaté la NOTORIETE ACQUISITIVE

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur Alvéris PAYET, en son vivant retraité, et Madame Mireille Thérèse CHAMAND, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à LE TAMPON (97430), 19 chemin Henri Cabeu.Monsieur est né à LE TAMPON (97430), le 25 décembre 1934,
Madame est née à LE TAMPON (97430), le 22 décembre 1937,
Mariés à la mairie de LE TAMPON (97430), le 30 décembre 1958, sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable,
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification,

ET SUR L'INTERVENTION DE :

1-. Monsieur Daniel Michel PAYET, agriculteur, époux de Madame Marie Josie RIVIERE, demeurant à LE TAMPON (REUNION}, 79, chemin Henri Cabeu, Pont d'Yves,
Né à l'ENTRE-DEUX (REUNION), le 13 mars 1955,

2-. Madame Marie Annick MAILLOT, employée, épouse de Monsieur Yves Mario GRONDIN, demeurant à LE TAMPON (REUNION), 195 rue Marius et Ary Le blond, appartement 1321,
Née à LE TAMPON (REUNION), le 20 avril 1964,

LESQUELS TÉMOINS ont, par ces présentes, déclaré :
1 Parfaitement connaître
Monsieur Alvéris PAYET et Madame Mireille Thérèse CHAMAND, ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés.

Il Et ils ont attesté comme étant de notoriété publique et à leur connaissance :
Que depuis plus de TRENTE ANS (30 ans),
Ils ont possédé, la pleine-propriété du bien ci-après désigné :


Sur la commune de LE TAMPON (RÉUNION) 97430

- Lieudit de la parcelle cadastrée section BM numéro 522 : « 39 CHE HENRI CABEU »
- Lieudit de la parcelle cadastrée section BM numéro 714: « PONT D YVES»
- Lieudit de la parcelle cadastrée section BM numéro 715 : « 37 CHE HENRI CABEU » Trois parcelles . de terrain.

Figurant ainsi au cadastre :

Section Lieux Surface
BM 522 39 CHE HENRI CABEU 00 ha 04 a 46 ca
BM 714 PONT D'YVES 00 ha 07 a 40 ca
BM 715 37 CHE HENRI CABEU 00 ha 04 a 07 ca
    Total surface 00 ha 15 a 93 ca

Que cette possession a eu lieu d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque.
Que, par suite, toutes les conditions exigées par l'article 2261 du Code Civil, sus nommé.
Qui doit être considéré comme propriétaire du bien sus désigné.
Des déclarations ci-dessus, les comparants ont requis acte, ce qui leur a été octroyé pour servir et valoir ce que de droit.
Étant ici fait observer que le présent acte de notoriété acquisitive est visé par :
- La loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété.
- Décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-­Martin entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Par suite sont reproduites les dispositions de l'Article 35-2 Créé par la LOI n°2017-256 du 28 février 2017art. 117 :
"Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire.
Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article."

CONTESTATION

Le présent acte fait foi de la possession sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de sa dernière publication par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière.