Extrait d’acte de notoriété acquisitive - commune du Tampon - Lotissement de la Bergerie

Mis à jour le 03/05/2019
ACTE DE NOTORIÉTÉ ACQUISITIVE DU 1er février 2019

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean Patrick MOUTlEN, le 27 février 2019, il a été constaté la NOTORIETE ACQUISITIVE
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A LA REQUÊTE DE :}}
Monsieur Jean Paul PICARD, retraité, et Madame Francella Georgette Marie Yvonnise PAYET, sans profession, son épouse, demeurant ensemble à LE TAMPON (97418), 6 impasse Charolais, Notre Dame de la Paix,
Monsieur est né à LE TAMPON (97418), le 15 janvier 1952, Madame est née à SAINT-PIERRE (97410), le 23 août 1954,
Mariés à la mairie de LE TAMPON (97418), le 6 juillet 1974, sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable,
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification,

ET SUR L'INTERVENTION DE :
1-. Monsieur Julien Camille HOARAU, retraité, demeurant à LE TAMPON (97430), 176 chemin Jean Baptiste Huet,
Né à LE TAMPON (97430), le 4 août 1954,
2•. Monsieur Joseph Herbert LEBRETON, agriculteur, demeurant à LE TAMPON (97418), 55 chemin de la Chapelle, Notre Dame de la Paix,
Né à LE TAMPON (97430), le 20 juin 1966,
LESQUELS TÉMOINS ont, par ces présentes, déclaré 1 • Parfaitement connaître
Monsieur Jean Paul PICARD et Francella Georgette Marie Yvonnise PAYET, ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés.

Il • Et ils ont attesté comme étant de notoriété publique et à leur connaissance Que depuis plus de TRENTE ANS (30 ans),
Ils ont possédé, la pleine-propriété du bien ci-après désigné:

1• Sur la commune de LE TAMPON (RÉUNION) 97430 Lieudit « Lotissement DE LA BERGERIE »

Une parcelle de terrain à usage agricole
Figurant ainsi au cadastre :

Section Lieudit Surface
AN 30 LOTISSEMENT DE LA BERGERIE 04 ha 50 a 00 ca

 

2Sur la commune de LE TAMPON {RÉUNION) 97430 Lieudit « HAUTS DU PETIT TAMPON »

Une parcelle de terrain à usage agricole
Figurant ainsi au cadastre :

Section No Lieudit Surface
CO 10 HAUTS DU PETIT TAMPON 00 ha 02 a 75 ca
CO 12 HAUTS DU PETIT TAMPON 02 ha 89 a 15 ca
    Total surface 02 ha 91 a 90 ca

Que cette possession a eu lieu d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque. Que, par suite, toutes les conditions exigées par l'article 2261 du Code Civil, sus nommé. Qui doit être considéré comme propriétaire du bien sus désigné.

Des déclarations ci-dessus, !es comparants ont requis acte,ce qui leur a été octroyé pour servir et valoir ce que de droit.
Étant ici fait observer que le présent acte de notoriété acquisitive est visé par :
- La loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété.
- Décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint­ Martin entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Par suite sont reproduites les dispositions de l'Article 35-2 Créé par la LOI n° 2017-256 du 28 février 2017art. 117:
"Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire.
Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article."

CONTESTATION
Le présent acte fait foi de la possession sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de sa dernière publication par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière.