Extrait d’acte de notoriété acquisitive - commune de Saint-Pierre - Rue Kichenin

Mis à jour le 06/09/2018


Maître Jacques RIVIERE, notaire
Office notarial du front de mer, 3 rue du Four à Chaux, BP 200, 97455 SAINT PIERRE Cedex, Ile de la Réunion.

Extrait d'acte :


Société Civile Professionnelle dénommée " Michel BARET, Patrick VALERY, Jacques RIVIERE, Anne BOST-BENCHÂA, Pascal GILLOT et Dorine KIN SIONG-LAW KOUN, Notaires Associés", titulaire d'un Office Notarial ayant son siège à SAINT-PIERRE (Réunion), 3 rue du Four à Chaux, BP 200, 97455 SAINT PIERRE Cedex, Ile de la Réunion.

Aux termes d’un acte reçu par Maître Jacques RIVIERE, notaire associé à SAINT PIERRE (Réunion), le 23 Août 2018, il a été constaté la notorité acquisitive suivante :

SUR INTERVENTION DE :
1°) Monsieur Jocelyn Léon CORRE, demeurant à SAINT-PIERRE (97410), 5 Impasse des Marlins, Terre Sainte.
Né à LE TAMPON (97430), le 26 juillet 1966.

2°) Monsieur Enault Marie Joseph BARRET, demeurant à SAINT-PIERRE (97410), 16 Rue Kichenin Vaillant, Terre Sainte.
Né à PETITE ILE (97429), le 31 décembre 1951.

LESQUELS ont, par ces présentes, déclaré :

I Parfaitement connaître :

Madame Marie Inès VIENNE, sans profession, épouse de Monsieur Joseph Etienne HUET, demeurant à SAINT-PIERRE (97410), 32 rue Kichenin Vaillant, Terre Sainte.
Née à SAINT JOSEPH (97480), le 5 juin 1947.
Mariée à la mairie de SAINT-PIERRE (97410) le 10 septembre 2011 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Madame Marie Inès VIENNE étant divorcée en premières noces de Monsieur Joseph Maurille Arnault GUICHARD.De nationalité française.

{{II Et ils ont attesté comme étant de notoriété publique et à leur connaissance :
Que depuis plus de TRENTE ANS (30 ans)}}

Elle a possédé, savoir :

Désignation


A SAINT-PIERRE (RÉUNION) (97410), 32 Impasse Kichenin Vaillant, 9 Ruelle Georges Personné,
Un terrain situé sur le territoire de ladite Commune,
Ensemble la construction rénovée de type T3 en dur sous tôles édifiée depuis plus de 30 ans

Figurant ainsi au cadastre :

Section Lieudit Surface
EM 38 32 IMPASSE KICHENIN VAILLANT 00 ha 03 a 06 ca
EM 958 9 RUELLE GEORGES PERSONNE 00 ha 01 a 73 ca


Total surface : 00 ha 04 a 79 ca


Que cette possession a eu lieu d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque.

Que, par suite, toutes les conditions exigées par l’article 2261 du Code Civil sont réunies au profit de Madame Marie Inès VIENNE, épouse de Monsieur Joseph Etienne HUET, demeurant à SAINT-PIERRE (97410), 32 rue Kichenin Vaillant, Terre Sainte.
Plus amplement dénommée aux présentes.

Qui doit être considérée comme possesseur du bien sus désigné.

Elle revendique la propriété de l'immeuble au titre de la prescription acquisitive en application de l'article 2272 du Code civil.

Dispositions de l’Article 35-2 Créé par la LOI n°2017-256 du 28 février 2017art. 117 :
« Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Délai de prescription

En vertu des dispositions de l'article 1er du décret numéro 2017-1802 du 28 décembre 2017 dont l’article 1er de la loi du 6 mars 2017 est ci-dessous reproduit :
"Lorsqu'un acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière."